Société civile  ·  Statuts sur mesure · Henry Royal

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Mandataire des parts indivises
répartition usufruitier / nu-propriétaire — dividende et pouvoirs

Mandataire des parts indivises — usufruitier et nu-propriétaire

Mandataire des parts sociales indivises

C. civ. 1844, al. 2 : « Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. »

  • Chaque indivisaire a la qualité d'associé (Cass. com., 30 janv. 2001, n° 98-11930) — le droit de participer et d'être informé — mais seul le mandataire vote
  • La disposition est d'ordre public — C. civ. 815-3 (règle des 2/3 de l'indivision) est inapplicable pour les parts sociales (Cass. com., 21 janv. 2014, n° 13-10151 ; Cass. civ. 1, 15 déc. 2010, n° 09-10140)
  • En cas de désaccord sur la désignation, le mandataire est nommé en justice — pas par les 2/3 des droits indivis

Désigner le mandataire dans les statuts. Les statuts peuvent déroger au mode de désignation (C. civ. 1844, al. 4) — pas à l'obligation de mandataire ni à la désignation judiciaire en cas de désaccord. Motiver la nomination : le mandataire est choisi « en raison de son implication dans la sauvegarde des intérêts sociaux » (Cass. com., 10 juil. 2012, n° 11-21789). Nommer des mandataires successifs en cas de refus ou d'incapacité.

Répartition des pouvoirs entre usufruitier et nu-propriétaire

C. civ. 1844, al. 3 (L. n° 2019-744 du 19 juill. 2019) : le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire peut déléguer son vote à l'usufruitier pour les autres décisions. Les statuts peuvent déroger à ces règles.

Acte Compétence (sauf clause contraire)
Affectation des bénéfices de l'exerciceUsufruitier
Constatation des sommes distribuablesNu-propriétaire
Décision de distribuer le dividendeNu-propriétaire
Dividende prélevé sur bénéfice de l'exerciceUsufruitier
Dividende prélevé sur réserves facultativesNu-propriétaire (avec quasi-usufruit si versé en espèces — Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16246)
Nomination, révocation du gérantNu-propriétaire (associé)
Modification des statuts, dissolution, liquidationNu-propriétaire (associé)
Participation aux délibérationsUsufruitier ET nu-propriétaire — droit d'ordre public
L'usufruitier ne peut pas prononcer la dissolution. CA Nîmes, 2ème ch., 12 mai 2022, n° 19/04846 — le droit de vote de l'usufruitier, quelle que soit son étendue statutaire, ne lui permet pas de prendre une décision qui relève de l'associé (dissolution, modification des statuts, modification du capital). L'usufruitier ne peut s'y opposer non plus.

Droit au dividende — origine des sommes distribuées

Dividende prélevé sur le bénéfice de l'exercice

Revient à l'usufruitier (C. civ. 582 — fruit civil). Cass. civ. 1, 22 juin 2016, n° 15-19471 : « l'usufruitier a droit aux bénéfices distribués », sauf pour les sommes provenant des réserves.

Dividende prélevé sur les réserves

Revient au nu-propriétaire — les réserves constituent l'augmentation de l'actif social (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16246 ; Cass. civ. 1, 22 juin 2016, n° 15-19471 et 15-19516). Si versé en espèces : quasi-usufruit de l'usufruitier, avec dette de restitution déductible des droits de succession et de l'IFI (Cass. com., 24 mai 2016, n° 15-17788).

Report à nouveau. Sa nature juridique est incertaine — bénéfice distribuable (CGI L 232-11) ou réserves ? La doctrine est divisée. L'ANSA l'assimile à des réserves pour les exercices antérieurs. Préciser dans les statuts le régime applicable.

Questions

L'usufruitier peut-il voter la dissolution de la société civile ?
Non — CA Nîmes, 2ème ch., 12 mai 2022, n° 19/04846 a jugé que l'usufruitier, quel que soit l'étendue de son droit de vote statutaire, ne peut pas prendre une décision qui relève de l'associé (dissolution, modification des statuts). La dissolution est un acte de disposition du capital qui appartient à l'associé-nu-propriétaire. L'usufruitier peut provoquer une délibération si la dissolution a une incidence directe sur son droit de jouissance (Cass. civ. 3, 11 juill. 2024, n° 23-10013), mais ne peut pas voter pour.
Le mandataire des parts indivises peut-il être désigné par les 2/3 des droits indivis ?
Non — Cass. civ. 1, 15 déc. 2010, n° 09-10140 et Cass. com., 21 janv. 2014, n° 13-10151 ont jugé que C. civ. 815-3 (règle des 2/3 pour l'indivision de droit commun) est inapplicable aux parts sociales. La désignation relève de C. civ. 1844, al. 2 — accord des indivisaires ou, à défaut, désignation judiciaire. La solution pratique est de désigner le mandataire dans les statuts, avec des mandataires successifs en cas de refus ou d'incapacité.
La dette de restitution du quasi-usufruit est-elle déductible de la succession ?
Oui — lorsque le dividende prélevé sur les réserves est versé en espèces à l'usufruitier, ce dernier exerce un quasi-usufruit. La dette de restitution envers le nu-propriétaire est déductible de la base taxable aux droits de succession (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16246) — à condition qu'elle soit établie par un acte sous seing privé enregistré ou un acte authentique. Elle est également déductible de la base IFI de l'usufruitier (Cass. com., 24 mai 2016, n° 15-17788).