Mandataire des parts indivises — usufruitier et nu-propriétaire
Mandataire des parts sociales indivises
C. civ. 1844, al. 2 : « Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. »
- Chaque indivisaire a la qualité d'associé (Cass. com., 30 janv. 2001, n° 98-11930) — le droit de participer et d'être informé — mais seul le mandataire vote
- La disposition est d'ordre public — C. civ. 815-3 (règle des 2/3 de l'indivision) est inapplicable pour les parts sociales (Cass. com., 21 janv. 2014, n° 13-10151 ; Cass. civ. 1, 15 déc. 2010, n° 09-10140)
- En cas de désaccord sur la désignation, le mandataire est nommé en justice — pas par les 2/3 des droits indivis
Désigner le mandataire dans les statuts. Les statuts peuvent déroger au mode de désignation (C. civ. 1844, al. 4) — pas à l'obligation de mandataire ni à la désignation judiciaire en cas de désaccord. Motiver la nomination : le mandataire est choisi « en raison de son implication dans la sauvegarde des intérêts sociaux » (Cass. com., 10 juil. 2012, n° 11-21789). Nommer des mandataires successifs en cas de refus ou d'incapacité.
Répartition des pouvoirs entre usufruitier et nu-propriétaire
C. civ. 1844, al. 3 (L. n° 2019-744 du 19 juill. 2019) : le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire peut déléguer son vote à l'usufruitier pour les autres décisions. Les statuts peuvent déroger à ces règles.
| Acte | Compétence (sauf clause contraire) |
|---|---|
| Affectation des bénéfices de l'exercice | Usufruitier |
| Constatation des sommes distribuables | Nu-propriétaire |
| Décision de distribuer le dividende | Nu-propriétaire |
| Dividende prélevé sur bénéfice de l'exercice | Usufruitier |
| Dividende prélevé sur réserves facultatives | Nu-propriétaire (avec quasi-usufruit si versé en espèces — Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16246) |
| Nomination, révocation du gérant | Nu-propriétaire (associé) |
| Modification des statuts, dissolution, liquidation | Nu-propriétaire (associé) |
| Participation aux délibérations | Usufruitier ET nu-propriétaire — droit d'ordre public |
Droit au dividende — origine des sommes distribuées
Dividende prélevé sur le bénéfice de l'exercice
Revient à l'usufruitier (C. civ. 582 — fruit civil). Cass. civ. 1, 22 juin 2016, n° 15-19471 : « l'usufruitier a droit aux bénéfices distribués », sauf pour les sommes provenant des réserves.
Dividende prélevé sur les réserves
Revient au nu-propriétaire — les réserves constituent l'augmentation de l'actif social (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16246 ; Cass. civ. 1, 22 juin 2016, n° 15-19471 et 15-19516). Si versé en espèces : quasi-usufruit de l'usufruitier, avec dette de restitution déductible des droits de succession et de l'IFI (Cass. com., 24 mai 2016, n° 15-17788).