Enfant mineur et majeur protégé associés
L'enfant mineur peut être associé d'une société civile
Le mineur non émancipé peut être associé de toute société qui ne confère pas la qualité de commerçant : SARL, SA, SAS, société civile. Il ne peut pas être associé d'une SNC ou commandité d'une SCS. CCRCS, avis n° 2013-10 : l'acquisition de la qualité d'associé n'est pas interdite pour un mineur dans une société civile.
Régimes de protection — actes d'administration et de disposition
Si le régime de l'administration légale n'a pas été écarté (C. civ. 384), les actes sur les biens du mineur sont soumis à des règles strictes. La distinction entre actes d'administration et actes de disposition est fixée par le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008.
Actes nécessitant l'autorisation du JAF (C. civ. 387-1)
- Vendre ou apporter un immeuble appartenant au mineur
- Contracter un emprunt au nom du mineur (pas au nom de la société)
- Voter sur : modification des statuts, fusion, scission, augmentation/réduction de capital, agrément d'un associé, cession d'un actif immobilisé, emprunt de la société
Actes nécessitant l'accord des deux parents
- Tout apport en société non immobilier
- Cession et nantissement de titres (D. 2008-1484, Annexe 2)
- Maintien dans la société — acte de disposition selon les circonstances
Écarter l'administration légale — C. civ. 384
C. civ. 384. « Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers. » Une donation avec clause d'exclusion de l'administration légale et désignation d'un tiers administrateur (qui peut être le donateur) supprime l'intervention de l'autre parent et du juge pour tous les actes sur ces biens.
- La clause doit être prévue au moment de la donation — aucun acte rectificatif ne peut l'introduire a posteriori
- Applicable à toutes les donations : acte notarié, pacte adjoint d'un don manuel, donation indirecte
- Le tiers administrateur peut être le donateur, une personne morale — nommer des administrateurs successifs
- Si tous les pouvoirs sont confiés au tiers administrateur, le JAF n'intervient pas
Chronologie des opérations — donation et apport
Apport par le parent → Donation
- Pas de contrainte liée à la gestion de patrimoine du mineur
- IPV sur l'apport sauf exceptions (report CGI 150-0 B ter)
Donation → Apport par l'enfant
- La donation efface la plus-value
- Contraintes de la gestion de patrimoine du mineur — sauf si la donation a écarté l'administration légale (C. civ. 384)
Donation de parts à l'enfant mineur — intervention du conjoint
Donation d'un bien commun
Consentement du conjoint obligatoire (C. civ. 1422). La présence du conjoint à l'acte vaut consentement implicite (Cass. civ. 1, 1er févr. 2017, n° 16-11599). L'époux non consentant peut demander la nullité dans les 2 ans (C. civ. 1427).
Don manuel — pas d'acceptation requise
Le don manuel échappe à l'obligation d'acceptation formelle (Cass. civ. 1, 13 janv. 2016, n° 14-28297 ; Cass. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12769). La donation notariée doit être acceptée par l'autre parent ou un ascendant (C. civ. 935, al. 2).
Recommandations statutaires
- Créer la société civile avant le régime de protection
- Objet social large — étendre les pouvoirs de la gérance pour limiter les décisions collectives soumises au vote
- Restreindre le champ des décisions collectives — les actes relevant du gérant n'exigent pas le vote des associés (et donc pas l'accord des tiers représentant le mineur)
- Parts de préférence à droit de vote plural attribuées au fondateur
- Blocage des comptes courants — déblocage pour la première installation de l'enfant
- Clause de limitation de la responsabilité du mineur — inopposable aux créanciers, mais utile dans les rapports internes
- Prévoir la gérance successive en cas de décès du gérant fondateur
Majeur protégé associé
L'associé placé sous curatelle doit être assisté de son curateur pour le vote portant sur les actes de disposition (D. n° 2008-1484, Annexe 2 — liste incluant modification des statuts, fusion, cession d'actif immobilisé, emprunt). Le curateur doit être convoqué à l'assemblée (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-24646). Sanction : annulation de la décision si préjudice à l'associé (C. civ. 465).