Société civile  ·  Statuts sur mesure · Henry Royal

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Enfant mineur et majeur protégé associés
administration légale, JAF, C. civ. 384, donation

Enfant mineur et majeur protégé associés

L'enfant mineur peut être associé d'une société civile

Le mineur non émancipé peut être associé de toute société qui ne confère pas la qualité de commerçant : SARL, SA, SAS, société civile. Il ne peut pas être associé d'une SNC ou commandité d'une SCS. CCRCS, avis n° 2013-10 : l'acquisition de la qualité d'associé n'est pas interdite pour un mineur dans une société civile.

Faute de l'établissement prêteur. Cass. civ. 3, 28 sept. 2005, n° 04-14756 — commet une faute l'établissement qui accorde un financement à une société civile comprenant des mineurs non émancipés parmi ses associés, sans s'assurer que leurs intérêts sont sauvegardés.

Régimes de protection — actes d'administration et de disposition

Si le régime de l'administration légale n'a pas été écarté (C. civ. 384), les actes sur les biens du mineur sont soumis à des règles strictes. La distinction entre actes d'administration et actes de disposition est fixée par le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008.

Actes nécessitant l'autorisation du JAF (C. civ. 387-1)

  • Vendre ou apporter un immeuble appartenant au mineur
  • Contracter un emprunt au nom du mineur (pas au nom de la société)
  • Voter sur : modification des statuts, fusion, scission, augmentation/réduction de capital, agrément d'un associé, cession d'un actif immobilisé, emprunt de la société

Actes nécessitant l'accord des deux parents

  • Tout apport en société non immobilier
  • Cession et nantissement de titres (D. 2008-1484, Annexe 2)
  • Maintien dans la société — acte de disposition selon les circonstances
La société peut emprunter sans autorisation du JAF
Cass. civ. 1, 14 juin 2000, n° 98-13660 — la société civile dont un associé est mineur peut contracter un emprunt sans autorisation du juge : c'est la société qui emprunte, entité distincte des associés.

Écarter l'administration légale — C. civ. 384

C. civ. 384. « Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers. » Une donation avec clause d'exclusion de l'administration légale et désignation d'un tiers administrateur (qui peut être le donateur) supprime l'intervention de l'autre parent et du juge pour tous les actes sur ces biens.

  • La clause doit être prévue au moment de la donation — aucun acte rectificatif ne peut l'introduire a posteriori
  • Applicable à toutes les donations : acte notarié, pacte adjoint d'un don manuel, donation indirecte
  • Le tiers administrateur peut être le donateur, une personne morale — nommer des administrateurs successifs
  • Si tous les pouvoirs sont confiés au tiers administrateur, le JAF n'intervient pas

Chronologie des opérations — donation et apport

Apport par le parent → Donation

  • Pas de contrainte liée à la gestion de patrimoine du mineur
  • IPV sur l'apport sauf exceptions (report CGI 150-0 B ter)

Donation → Apport par l'enfant

  • La donation efface la plus-value
  • Contraintes de la gestion de patrimoine du mineur — sauf si la donation a écarté l'administration légale (C. civ. 384)

Donation de parts à l'enfant mineur — intervention du conjoint

Donation d'un bien commun

Consentement du conjoint obligatoire (C. civ. 1422). La présence du conjoint à l'acte vaut consentement implicite (Cass. civ. 1, 1er févr. 2017, n° 16-11599). L'époux non consentant peut demander la nullité dans les 2 ans (C. civ. 1427).

Don manuel — pas d'acceptation requise

Le don manuel échappe à l'obligation d'acceptation formelle (Cass. civ. 1, 13 janv. 2016, n° 14-28297 ; Cass. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12769). La donation notariée doit être acceptée par l'autre parent ou un ascendant (C. civ. 935, al. 2).

Recommandations statutaires

  • Créer la société civile avant le régime de protection
  • Objet social large — étendre les pouvoirs de la gérance pour limiter les décisions collectives soumises au vote
  • Restreindre le champ des décisions collectives — les actes relevant du gérant n'exigent pas le vote des associés (et donc pas l'accord des tiers représentant le mineur)
  • Parts de préférence à droit de vote plural attribuées au fondateur
  • Blocage des comptes courants — déblocage pour la première installation de l'enfant
  • Clause de limitation de la responsabilité du mineur — inopposable aux créanciers, mais utile dans les rapports internes
  • Prévoir la gérance successive en cas de décès du gérant fondateur

Majeur protégé associé

L'associé placé sous curatelle doit être assisté de son curateur pour le vote portant sur les actes de disposition (D. n° 2008-1484, Annexe 2 — liste incluant modification des statuts, fusion, cession d'actif immobilisé, emprunt). Le curateur doit être convoqué à l'assemblée (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-24646). Sanction : annulation de la décision si préjudice à l'associé (C. civ. 465).

Mandat de protection future (C. civ. 477 à 494)
Distinct du mandat à effet posthume (C. civ. 812 à 812-7). Permet de désigner à l'avance un mandataire pour le cas d'altération des facultés mentales ou corporelles — sous seing privé ou notarié. Le mandat peut être révoqué par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé. La société civile à gérance statutaire irrévocable avec droits de vote pluraux permet de réduire les pouvoirs du juge des tutelles à ceux d'un associé minoritaire.

Questions

Comment éviter que le juge des tutelles intervienne dans les décisions de la société civile quand un associé est mineur ?
Deux leviers cumulables : (1) élargir l'objet social pour conférer à la gérance tous les pouvoirs, y compris la vente d'immeubles et la contraction d'emprunts — ces actes ne relèvent alors pas de la collectivité des associés et n'exigent pas le vote du représentant du mineur ; (2) restreindre le champ des décisions collectives aux seules décisions imposées par la loi. Un troisième levier est l'exclusion de l'administration légale par donation (C. civ. 384) — le tiers administrateur désigné remplace l'autre parent et le juge pour tous les actes sur les biens donnés.
La société civile peut-elle emprunter sans l'accord du juge des tutelles quand un associé est mineur ?
Oui — Cass. civ. 1, 14 juin 2000, n° 98-13660 : c'est la société qui emprunte, entité juridiquement distincte de ses associés. La capacité à s'engager de la société civile ne dépend pas de la capacité de ses associés. Seul l'emprunt contracté directement au nom du mineur exige l'autorisation du JAF (C. civ. 387-1). C'est l'une des raisons pratiques de détenir l'immobilier via une société civile plutôt qu'en direct.
La donation de parts à l'enfant mineur exige-t-elle l'intervention du second parent ?
Pour la donation d'un bien commun : oui — le consentement du conjoint est obligatoire (C. civ. 1422). Pour la donation notariée d'un bien propre : l'acceptation doit être faite par l'autre parent ou un ascendant (C. civ. 935, al. 2). Pour le don manuel : non — il échappe à l'obligation d'acceptation formelle (Cass. civ. 1, 13 janv. 2016, n° 14-28297). Pour éviter l'intervention de l'autre parent et du juge sur la gestion des parts données : insérer une clause d'exclusion de l'administration légale (C. civ. 384) dans l'acte de donation.