Créanciers, héritier et cession de parts
Les associés et les créanciers
C. civ. 1857 : les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital — mais non solidairement. L'associé à 50 % est tenu pour la moitié des dettes sociales sur ses biens personnels.
- Les créanciers doivent d'abord poursuivre la société avant de poursuivre les associés (C. civ. 1858 — Cass. civ. 3, 6 juin 2024, n° 23-10526)
- Prescription de 5 ans à compter de la publication de la dissolution (C. civ. 1859)
- Clause statutaire de limitation de la contribution au passif d'un associé mineur — inopposable aux créanciers, mais utile dans les rapports internes
Action paulienne (C. civ. 1341-2)
L'apport d'un immeuble à société peut constituer un acte d'appauvrissement susceptible de l'action paulienne si la difficulté de négocier les parts réduit la valeur du gage du créancier (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-20308).
Action en simulation
Un immeuble acheté par une société doit être réintégré dans le patrimoine du dirigeant s'il en est le véritable propriétaire, peu importe que la société ne soit pas fictive (Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-21881).
L'héritier d'un associé
La valeur patrimoniale des parts revient à l'héritier. La qualité d'associé dépend des statuts.
Statuts dispensant l'héritier d'agrément
- L'héritier a la qualité d'associé (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10018)
- Si la succession n'est pas partagée, les parts sont en indivision — chaque indivisaire a le droit de participer aux décisions, mais seul le mandataire vote (C. civ. 1844, al. 2)
Statuts soumettant l'héritier à agrément
- L'héritier peut refuser de demander l'agrément et exiger le remboursement de la valeur des parts (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 21-25416)
- L'héritier non agréé ne peut pas participer aux décisions collectives (Cass. civ. 3, 8 juill. 2015, n° 13-27248)
- Si la société ne rachète pas les parts dans le délai, l'héritier acquiert la qualité d'associé à l'expiration du délai (Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20851)
Clause d'agrément
Par défaut (C. civ. 1861) : toutes les cessions requièrent l'unanimité, sauf les cessions aux ascendants ou descendants du cédant. Les statuts peuvent modifier ces règles librement.
- Seuls les associés dont le consentement est requis et la société peuvent invoquer la clause — ni le cédant ni le cessionnaire (Cass. com., 11 févr. 1992, n° 89-14596 ; Cass. com., 16 oct. 2019, n° 17-18494)
- Un associé autorisé à se retirer par rachat ne peut céder à un tiers sans nouvel agrément — la cession est nulle (Cass. civ. 3, 25 mai 2023, n° 22-17246)
- Violation de la clause : inopposabilité (et non nullité) pour la société civile — le régime des nullités de droit des sociétés ne prévoit pas de nullité expresse (C. civ. 1844-10 à 1844-17)
Clause d'inaliénabilité
C. civ. 900-1 : la clause d'inaliénabilité doit répondre à un intérêt sérieux et légitime, être temporaire et porter sur la quotité disponible ordinaire. Elle peut viser un associé nommément désigné (Cass. civ. 1, 31 oct. 2007, n° 05-14238). Préciser dans les statuts les motifs et la durée.
Clause d'exclusion
La clause d'exclusion « pour justes motifs » est valable même si elle ne précise pas la nature des motifs (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 21-10540). Elle peut figurer dans les statuts d'origine ou y être introduite à l'unanimité.
- Si la décision est collective : l'associé exclu a le droit de participer — pas de voter pour sa propre exclusion (Cass. com., 24 oct. 2018, n° 17-26402)
- Si le gérant est statutairement investi du pouvoir d'exclure : pas d'obligation de consulter l'associé exclu (Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-10855)
- Perte de la qualité d'associé au moment du remboursement des droits sociaux — pas au moment de la décision (C. civ. 1860 — Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-18687)
Prix de rachat — C. civ. 1843-4
En l'absence de clause statutaire, le prix est fixé par un expert désigné par le président du tribunal — avec des pouvoirs souverains, sans recours possible, sauf erreur grossière (Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-17465). L'expert est tenu d'appliquer les règles et modalités de valorisation prévues dans les statuts (C. civ. 1843-4).
Préciser les règles ET les modalités. Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-17536 — si les statuts ne prévoient que les modalités (« la société définit le prix par décision collective… ») mais pas les règles de valorisation, l'expert nommé par le juge fixe librement la valeur. Les statuts doivent préciser la méthode : valeur patrimoniale, actif net réévalué, multiple de rendement.