Société civile  ·  Statuts sur mesure · Henry Royal

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Créanciers, héritier et cession de parts
responsabilité, agrément, exclusion, prix, formalités

Créanciers, héritier et cession de parts

Les associés et les créanciers

C. civ. 1857 : les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital — mais non solidairement. L'associé à 50 % est tenu pour la moitié des dettes sociales sur ses biens personnels.

  • Les créanciers doivent d'abord poursuivre la société avant de poursuivre les associés (C. civ. 1858 — Cass. civ. 3, 6 juin 2024, n° 23-10526)
  • Prescription de 5 ans à compter de la publication de la dissolution (C. civ. 1859)
  • Clause statutaire de limitation de la contribution au passif d'un associé mineur — inopposable aux créanciers, mais utile dans les rapports internes

Action paulienne (C. civ. 1341-2)

L'apport d'un immeuble à société peut constituer un acte d'appauvrissement susceptible de l'action paulienne si la difficulté de négocier les parts réduit la valeur du gage du créancier (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-20308).

Action en simulation

Un immeuble acheté par une société doit être réintégré dans le patrimoine du dirigeant s'il en est le véritable propriétaire, peu importe que la société ne soit pas fictive (Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-21881).

L'héritier d'un associé

La valeur patrimoniale des parts revient à l'héritier. La qualité d'associé dépend des statuts.

Statuts dispensant l'héritier d'agrément

  • L'héritier a la qualité d'associé (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10018)
  • Si la succession n'est pas partagée, les parts sont en indivision — chaque indivisaire a le droit de participer aux décisions, mais seul le mandataire vote (C. civ. 1844, al. 2)

Statuts soumettant l'héritier à agrément

Clause d'agrément

Par défaut (C. civ. 1861) : toutes les cessions requièrent l'unanimité, sauf les cessions aux ascendants ou descendants du cédant. Les statuts peuvent modifier ces règles librement.

  • Seuls les associés dont le consentement est requis et la société peuvent invoquer la clause — ni le cédant ni le cessionnaire (Cass. com., 11 févr. 1992, n° 89-14596 ; Cass. com., 16 oct. 2019, n° 17-18494)
  • Un associé autorisé à se retirer par rachat ne peut céder à un tiers sans nouvel agrément — la cession est nulle (Cass. civ. 3, 25 mai 2023, n° 22-17246)
  • Violation de la clause : inopposabilité (et non nullité) pour la société civile — le régime des nullités de droit des sociétés ne prévoit pas de nullité expresse (C. civ. 1844-10 à 1844-17)
Rédaction recommandée. Soumettre l'agrément à la majorité des droits de vote et non à l'unanimité — et l'étendre à tout cédant, y compris les héritiers et légataires. Sans précision, l'agrément des héritiers relève d'une décision des associés selon les statuts.

Clause d'inaliénabilité

C. civ. 900-1 : la clause d'inaliénabilité doit répondre à un intérêt sérieux et légitime, être temporaire et porter sur la quotité disponible ordinaire. Elle peut viser un associé nommément désigné (Cass. civ. 1, 31 oct. 2007, n° 05-14238). Préciser dans les statuts les motifs et la durée.

Clause d'exclusion

La clause d'exclusion « pour justes motifs » est valable même si elle ne précise pas la nature des motifs (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 21-10540). Elle peut figurer dans les statuts d'origine ou y être introduite à l'unanimité.

  • Si la décision est collective : l'associé exclu a le droit de participer — pas de voter pour sa propre exclusion (Cass. com., 24 oct. 2018, n° 17-26402)
  • Si le gérant est statutairement investi du pouvoir d'exclure : pas d'obligation de consulter l'associé exclu (Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-10855)
  • Perte de la qualité d'associé au moment du remboursement des droits sociaux — pas au moment de la décision (C. civ. 1860 — Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-18687)
Clauses à préciser dans les statuts
Motifs d'exclusion objectifs · Organe compétent · Procédure (information, délai, entretien) · Modalités du prix de rachat · Suspension des droits non financiers entre la décision et le remboursement

Prix de rachat — C. civ. 1843-4

En l'absence de clause statutaire, le prix est fixé par un expert désigné par le président du tribunal — avec des pouvoirs souverains, sans recours possible, sauf erreur grossière (Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-17465). L'expert est tenu d'appliquer les règles et modalités de valorisation prévues dans les statuts (C. civ. 1843-4).

Préciser les règles ET les modalités. Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-17536 — si les statuts ne prévoient que les modalités (« la société définit le prix par décision collective… ») mais pas les règles de valorisation, l'expert nommé par le juge fixe librement la valeur. Les statuts doivent préciser la méthode : valeur patrimoniale, actif net réévalué, multiple de rendement.

Parts de préférence et valeur des parts ordinaires
CE, 23 déc. 2011, n° 327562, Lagardère — la valeur réelle des parts ordinaires doit être appréciée compte tenu des droits attachés aux parts de préférence. Solution : préciser dans les statuts que toutes les parts ont la même valeur et que les préférences s'éteignent à la transmission.

Cession de parts — formalités

1Formation — accord des parties (vente) ou acceptation du donataire (donation)
2Transfert de propriété — consentement des parties pour la vente ; acceptation du donataire chez le notaire pour la donation
3Constatation — écrit obligatoire (C. civ. 1865) : acte sous seing privé, PV d'assemblée, correspondances — aucune forme imposée (Cass. com., 18 déc. 2007, n° 06-20111)
4Opposabilité à la société — consentement, notification ou prise d'acte (C. civ. 1324) — confère la qualité d'associé à l'acquéreur
5Opposabilité aux tiers — dépôt des statuts modifiés au RCS (D. n° 2026-340 du 30 avril 2026 modifiant D. 78-704, art. 52). Les héritiers du cédant ne sont pas des tiers — la cession leur est opposable même non publiée (Cass. civ. 1, 21 mai 2025, n° 23-10119)
6Enregistrement — dépôt du formulaire Cerfa au SIE — droits d'enregistrement 3 % (sauf abattements)
Rachat des parts des héritiers non agréés. Le rachat n'est pas une cession — pas de droits d'enregistrement (Cass. com., 22 oct. 2013, n° 12-23737 ; BOI-ENR-DMTOM-40). La cession de parts ne nécessite pas de modifier les statuts (D. 78-704, art. 33).

Questions

Un associé peut-il se retirer d'une société civile sans l'accord des autres ?
Oui pour justes motifs — par décision de justice (C. civ. 1869). Les justes motifs retenus par la jurisprudence incluent : la perte de la relation affective avec un associé (Cass. civ. 3, 20 mars 2013, n° 11-26124), les dysfonctionnements caractérisés de la société, le refus systématique de distribuer des dividendes sans justification. Ne constituent pas des justes motifs : les raisons fiscales ou successorales, les relations difficiles sans paralysie de la société. Les statuts peuvent restreindre le droit de retrait — préciser les motifs non admissibles et exiger une délibération préalable.
La perte de l'affectio societatis suffit-elle à obtenir la dissolution de la société civile ?
Non — la perte de l'affectio societatis ne constitue un juste motif de dissolution que si elle se traduit par une paralysie du fonctionnement de la société (C. civ. 1844-7, 5° — Cass. civ. 1, 18 janv. 2023, n° 19-24671 ; Cass. civ. 3, 17 nov. 2021, n° 19-13255). Des associés divorcés, en conflit, sans dialogue peuvent voir leur demande rejetée si la société continue de fonctionner normalement.
La cession de parts sociales non publiée au RCS est-elle opposable aux héritiers du cédant ?
Oui — Cass. civ. 1, 21 mai 2025, n° 23-10119 : les héritiers du cédant ne sont pas des tiers au sens de C. civ. 1865. Ils sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt (C. civ. 724). La cession leur est donc opposable même sans publication au RCS. Cette solution ne vaut que pour les héritiers — les autres tiers exigent la publication.