La société civile : pour quoi faire ?
La société civile est la forme de société qui répond au plus grand nombre d'objectifs rencontrés auprès des familles et des chefs d'entreprise :
- Optimiser la transmission (capital faible, afectation en réserves)
- Optimiser la transmission et conserver la maîtrise de gestion
- Protéger le conjoint, partenaire ou concubin survivant
- Assurer le logement du concubin survivant
- Organiser les conséquences du décès, de l’incapacité ou du divorce d’un associé.
- Éviter les blocages d'une indivision
- Encadrer l'entrée de nouveaux associés
- Organiser la sortie ou l’exclusion des associés
- Assouplir les règles de la réserve héréditaire
- Garder la gestion des biens d’un enfant mineur, d’un incapable majeur
- Atténuer les conséquences de la récupération de l’Aide sociale
- Rendre liquide un patrimoine mobilier ou immobilier
- Optimiser la fiscalité : impôt sur le revenu, sur la plus-value, l'IFI, les droits de mutation à titre gratuit.
Applications pour le chef d’entreprise :
- Optimiser la détention de l’immobilier d’entreprise
- Équilibrer le patrimoine privé et patrimoine professionnel
- Préparer la transmission familiale de l’entreprise
- Bénéficier du pacte Dutreil sur l’immobilier d’entreprise
- Assurer à l’exploitant et à sa famille des revenus complémentaires
- Protéger son patrimoine immobilier professionnel contre d’éventuelles poursuites de créanciers de l’entreprise
- Optimiser la gestion du démembrement de propriété ; vente de l'usufruit temporaire
- Optimiser le bail à construction
- Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé
- Servir de holding patrimoniale, afin de fluidifier la trésorerie entre les sociétés du groupe familial
Les clauses qui requièrent une attention particulière
A chaque objectif, à chaque situation, à chaque personne correspondent des clauses statutaires particulières. Comme pour la SAS, la loi autorise une grande liberté statutaire. Les statuts fixent les pouvoirs du gérant, les décisions réservées aux associés, les règles de majorité, la répartition du résultat, les droits de l’usufruitier et du nu-propriétaire, ainsi que les conditions d’entrée, de sortie et de transmission des parts.
Le rédacteur est invité à porter une attention particulière :
- aux conditions dans lesquelles les statuts peuvent être modifiés
- à la rédaction de l’objet social
- à la nomination du gérant, de sa rémunération, de son remplacement
- à la répartition des pouvoirs entre le gérant et les associés
- aux décisions soumises ou non au vote des associés
- aux règles de majorité
- à la création, modification, suppression de catégories de parts de préférence en droits de vote et en droits financiers (dividende et boni de liquidation)
- aux cas de déchéance ou de suspension des droits de vote
- à l’absence d’obligation de tenir des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires
- à la répartition inégalitaire du résultat ou du boni de liquidation
- à la répartition des pouvoirs et des droits entre usufruitiers, nus-propriétaires et pleins propriétaires
- aux modalités d’apport en compte courant
- à la rémunération et au remboursement des comptes courants d’associés
- à la possibilité de compte-courant débiteur
- à l’agrément des cessions de parts, au retrait d’un associé, à l’exclusion d’un associé
- au mode de calcul de la valeur des parts, notamment en cas d’exclusion
- à la représentation des parts indivises
- à la situation du mineur associé
- aux conséquences du décès, de l’incapacité, du divorce, de la mésentente entre associés.
Questions fréquentes
La répartition du dividende est proportionnelle au capital, sauf clause contarire (C. civ. 1844-1). Si la répartition inégalitaire n'est pas prévue par les statuts, les associés peuvent la décider à l'unanimité par une convention conclue et enregistrée avant la clôture de l'exercice.
La seule limite est la clause léonine : il est impossible d'attribuer la totalité des bénéfices à un seul associé ou d'en exonérer totalement un autre de toutes les pertes.
Oui. Il ne faut pas l’accord du juge pour que la société civile emprunte (Cass. civ. 1, 14 juin 2000, n° 98-13660).
Par contre, même si l’autorité parentale est confiée à un ou aux deux parents (administration légale), il faut l’accord du juge pour contracter un prêt au nom de l’enfant mineur (C. civ. 387-1).