Usufruitier, nu-propriétaire — droits financiers et comptes courants
Vote — usufruitier et nu-propriétaire
C. civ. 1844, al. 3 : le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, réservé à l'usufruitier. Les statuts peuvent déroger à cette règle. L'usufruitier et le nu-propriétaire ont tous deux le droit de participer aux délibérations — ce droit est d'ordre public.
Dividende — usufruitier et nu-propriétaire
Les bénéfices appartiennent à la société — ils ne deviennent des fruits (revenant à l'usufruitier) qu'au moment de leur attribution en dividende (Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-72267 ; Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-13674). Avant la décision de distribution, l'usufruitier n'a aucun droit sur les bénéfices.
Affectation des bénéfices
L'usufruitier vote l'affectation des bénéfices (en réserves, report à nouveau). Il peut décider d'affecter en réserves — même si cela prive provisoirement le nu-propriétaire de dividende. L'affectation systématique en réserves n'est un abus que si elle sert exclusivement les intérêts du majoritaire (Cass. civ. 3, 8 juill. 2015, n° 13-14348).
Distribution du dividende
Le nu-propriétaire décide de la distribution — « affecter » n'est pas « distribuer ». Sans clause contraire : l'usufruitier affecte, le nu-propriétaire distribue. Les statuts doivent organiser précisément cette répartition pour éviter tout conflit.
Rédaction des statuts. Éviter le « verbiage » sur la répartition du dividende entre US et NP (résultat courant / exceptionnel / prélevé sur réserves…). Ces distinctions n'ont pas de fondement légal — les bénéfices appartiennent à la société (Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-72267). Prévoir clairement dans les statuts qui affecte, qui distribue, et dans quelle proportion.
Dividende inégalitaire
La répartition inégalitaire du dividende est valide (C. civ. 1844-1 : « sauf clause contraire »). Elle peut être prévue dans les statuts ou décidée par convention avant la clôture de l'exercice, à la majorité requise pour modifier les statuts.
Boni de liquidation et perte de liquidation
Le boni de liquidation = actifs réalisés − dettes − capital social − comptes courants. Il est partagé entre les associés proportionnellement à leur participation aux bénéfices, sauf clause contraire (C. civ. 1844-9).
En cas de perte de liquidation, la responsabilité indéfinie des associés s'applique. En cas de parts démembrées : le nu-propriétaire (seul associé) supporte la perte — il rembourse le capital. L'usufruitier paie les intérêts.
Comptes courants d'associés
Le compte courant d'associé est un prêt à la société (C. civ. 1905 — Cass. com., 18 nov. 1986, n° 84-13750). La qualité de prêteur et celle d'associé sont indépendantes. Le CCA est exigible à tout moment, sauf clause de blocage dans les statuts.
CCA débiteur — société civile
- Possible si prévu dans les statuts ou accord unanime des associés
- Exigible à compter de la demande en paiement de la société (Cass. civ. 1, 27 juin 2018, n° 17-18893)
- La contribution aux pertes ne s'applique qu'à la liquidation, sauf clause contraire (Cass. com., 15 févr. 2023, n° 20-22018)
CCA débiteur et succession
- La dette du CCA débiteur n'est pas déductible de la succession si consentie au profit des héritiers ou de personnes interposées (CGI 773, 2°)
- La SC peut être considérée comme personne interposée (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23086)
- Exception : acte sous seing privé enregistré prouvant la sincérité de la dette (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20)