Société civile  ·  Statuts sur mesure · Henry Royal

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Usufruitier et nu-propriétaire
droits financiers, dividende, comptes courants

Usufruitier, nu-propriétaire — droits financiers et comptes courants

Vote — usufruitier et nu-propriétaire

C. civ. 1844, al. 3 : le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, réservé à l'usufruitier. Les statuts peuvent déroger à cette règle. L'usufruitier et le nu-propriétaire ont tous deux le droit de participer aux délibérations — ce droit est d'ordre public.

Usufruitier — droit de provoquer une délibération
Cass. civ. 3, 11 juill. 2024, n° 23-10013 — les associés ne peuvent pas priver l'usufruitier du droit de contester une délibération susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. Cass. civ. 3, 16 févr. 2022, n° 20-15164 — l'usufruitier doit pouvoir provoquer une délibération sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.
Dutreil — contrainte statutaire impérative. Les droits de vote de l'usufruitier doivent être statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices (CGI 787 B, h). → Site Pactes Dutreil

Dividende — usufruitier et nu-propriétaire

Les bénéfices appartiennent à la société — ils ne deviennent des fruits (revenant à l'usufruitier) qu'au moment de leur attribution en dividende (Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-72267 ; Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-13674). Avant la décision de distribution, l'usufruitier n'a aucun droit sur les bénéfices.

Affectation des bénéfices

L'usufruitier vote l'affectation des bénéfices (en réserves, report à nouveau). Il peut décider d'affecter en réserves — même si cela prive provisoirement le nu-propriétaire de dividende. L'affectation systématique en réserves n'est un abus que si elle sert exclusivement les intérêts du majoritaire (Cass. civ. 3, 8 juill. 2015, n° 13-14348).

Distribution du dividende

Le nu-propriétaire décide de la distribution — « affecter » n'est pas « distribuer ». Sans clause contraire : l'usufruitier affecte, le nu-propriétaire distribue. Les statuts doivent organiser précisément cette répartition pour éviter tout conflit.

Rédaction des statuts. Éviter le « verbiage » sur la répartition du dividende entre US et NP (résultat courant / exceptionnel / prélevé sur réserves…). Ces distinctions n'ont pas de fondement légal — les bénéfices appartiennent à la société (Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-72267). Prévoir clairement dans les statuts qui affecte, qui distribue, et dans quelle proportion.

Dividende inégalitaire

La répartition inégalitaire du dividende est valide (C. civ. 1844-1 : « sauf clause contraire »). Elle peut être prévue dans les statuts ou décidée par convention avant la clôture de l'exercice, à la majorité requise pour modifier les statuts.

Jurisprudences constantes
CE, 18 oct. 2022, n° 462497 · Cass. com., 18 déc. 2012, n° 11-27745 · Cass. com., 19 avr. 2005, n° 02-13599 · Cass. com., 26 mai 2004, n° 03-11471
Clause léonine (C. civ. 1844-1, al. 2). Est réputée non écrite la clause qui attribue la totalité des bénéfices à un associé ou l'exonère de la totalité des pertes. Une décision ponctuelle qui attribue la totalité des bénéfices sur quelques exercices n'est pas une clause léonine (CE, 18 oct. 2022, n° 462497).

Boni de liquidation et perte de liquidation

Le boni de liquidation = actifs réalisés − dettes − capital social − comptes courants. Il est partagé entre les associés proportionnellement à leur participation aux bénéfices, sauf clause contraire (C. civ. 1844-9).

En cas de perte de liquidation, la responsabilité indéfinie des associés s'applique. En cas de parts démembrées : le nu-propriétaire (seul associé) supporte la perte — il rembourse le capital. L'usufruitier paie les intérêts.

Comptes courants d'associés

Le compte courant d'associé est un prêt à la société (C. civ. 1905 — Cass. com., 18 nov. 1986, n° 84-13750). La qualité de prêteur et celle d'associé sont indépendantes. Le CCA est exigible à tout moment, sauf clause de blocage dans les statuts.

CCA débiteur — société civile

CCA débiteur et succession

  • La dette du CCA débiteur n'est pas déductible de la succession si consentie au profit des héritiers ou de personnes interposées (CGI 773, 2°)
  • La SC peut être considérée comme personne interposée (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23086)
  • Exception : acte sous seing privé enregistré prouvant la sincérité de la dette (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20)
Intérêts des CCA déductibles des revenus fonciers
Si le CCA a servi à financer l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration de biens immobiliers nus en location, les intérêts sont déductibles des revenus fonciers — capital entièrement libéré et corrélation démontrée (CE, 8 juill. 1988, n° 64902 ; CE, 10 févr. 1989, n° 57606).

Questions

L'usufruitier peut-il bloquer la distribution du dividende en affectant systématiquement les bénéfices en réserves ?
Oui dans les limites de l'abus de majorité. L'affectation en réserves est conforme à l'intérêt social si elle augmente la valeur des parts (Cass. com., 23 juin 1987, n° 86-13040). L'abus est caractérisé si l'affectation a pour seul objet de financer des avances au bénéfice des sociétés du majoritaire au détriment du minoritaire (Cass. civ. 3, 8 juill. 2015, n° 13-14348). Pour sécuriser les droits du nu-propriétaire, les statuts peuvent prévoir une distribution minimale obligatoire ou limiter les pouvoirs de l'usufruitier sur l'affectation.
Le blocage du compte courant d'associé peut-il être prévu dans les statuts ?
Oui — les statuts peuvent prévoir des conditions de blocage et de remboursement du CCA. Le motif de blocage doit être objectif (situation de trésorerie, besoins de financement) et non purement potestatif (dépendant de la seule volonté d'une personne). Cass. com., 15 févr. 2023, n° 20-22018 a précisé que la contribution aux pertes en cours de vie sociale par inscription au débit du CCA est valide si les statuts le prévoient.
Le dividende peut-il être payé par la remise d'un bien immobilier ?
Oui si les statuts le prévoient. Le dividende est un acte juridique unilatéral — pas de droits d'enregistrement sur la transmission (Rép. min. Grau, JOAN, 15 mai 2018, n° 3508 ; Cass. com., 12 févr. 2008, n° 05-17085). La TPF de 0,715 % reste due sur la valeur du bien. L'immeuble doit être évalué à sa valeur vénale — une sous-évaluation peut être requalifiée en libéralité.