Les associés — apport, qualité, droits et pouvoirs
Qualité d'associé selon l'apport
L'apport est une condition essentielle du contrat de société. En rémunération de ses apports, chaque associé reçoit des parts proportionnellement à leur valeur (C. civ. 1843-2). La qualité d'associé appartient au nu-propriétaire — pas à l'usufruitier.
| Apport d'actifs | Rémunération par des parts en | Qualité d'associé |
|---|---|---|
| Pleine propriété | Pleine propriété | Oui |
| Usufruit | Pleine propriété | Oui |
| Nue-propriété | Pleine propriété | Oui |
| Usufruit + Nue-propriété (simultanés) | Usufruit → non / Pleine propriété → oui | NP : oui — US : non |
| Nue-propriété seule | Nue-propriété | Oui |
Apport de biens communs — conjoint
C. civ. 1832-2 : si le conjoint notifie son intention d'être associé, il acquiert la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites, sauf clause d'agrément. Si l'agrément est refusé, aucun des époux n'a la qualité d'associé. Le conjoint qui ne se prononce pas peut notifier à tout moment.
Droits et pouvoirs des associés
Droits politiques
- Être informé — au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux, rapport de gestion (C. civ. 1855-1856)
- Consulter tout document au siège (D. 3 juill. 1978, art. 48)
- Demander une délibération sur une question déterminée (D. art. 39)
- Participer aux décisions collectives — droit d'ordre public (C. civ. 1844)
- Voter — sauf mandataire des indivisaires
Droits financiers
- Part dans les bénéfices et dans les pertes, proportionnelle au capital sauf clause contraire (C. civ. 1844-1)
- Remboursement du capital et partage du boni de liquidation (C. civ. 1844-9)
- Remboursement du compte courant à tout moment, sauf clause contraire
- Remboursement de la valeur de ses parts en cas de retrait (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-11766)
Parts de préférence — renforcer les pouvoirs d'un associé
Les statuts peuvent créer des catégories de parts aux droits différenciés. Combinaisons possibles :
- Droit de vote plural + droit financier préférentiel
- Droit de vote plural + droit financier ordinaire
- Droit de vote ordinaire + droit financier préférentiel
- Droit de veto sur certaines décisions
Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-11881. L'introduction de parts de préférence accordant 80 % des bénéfices à des associés détenant 0,4 % du capital n'est pas contraire à l'intérêt social et ne constitue pas un abus de majorité — dès lors que la décision est motivée et ne vise pas à avantager la majorité au seul détriment des minoritaires.
Abus de droit de vote
Abus de majorité — trois conditions cumulatives
- Décision contraire à l'intérêt social
- Nuisant aux intérêts de la minorité
- Ayant pour seul but de favoriser la majorité
Absence d'abus de majorité
- Affectation résultant d'une gestion prudente (Cass. com., 4 nov. 2020, n° 18-20409)
- Rémunérations non injustifiées (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10108)
- Décision prise à l'unanimité — ne peut pas constituer un abus de majorité (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13851)
Nullité des décisions sociales — Ordonnance du 12 mars 2025
C. civ. 1844-10 : toute clause contraire à une disposition impérative est réputée non écrite. La nullité d'une décision sociale ne résulte que de la violation d'une disposition impérative. La violation des statuts seuls ne constitue pas une cause de nullité.
Droit de préemption urbain — cession de parts et apport d'immeuble
Apport d'immeuble à SCI
L'apport est une opération à titre onéreux soumise au DPU (C. urb. L 210-1). Pour contrer le DPU : conditionner l'apport sous condition suspensive du non-exercice du DPU et préciser que la rémunération est en parts sociales (CAA Paris, 3 févr. 2022, n° 21PA03383).
Cession de parts de SCI
Le DPU s'applique à la cession de la majorité des parts d'une SCI dont le patrimoine constitue une unité foncière (C. urb. L 213-1). Exception : SCI constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus.