Société civile  ·  Statuts sur mesure · Henry Royal

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Les associés de la société civile
apport, qualité d'associé, droits, pouvoirs

Les associés — apport, qualité, droits et pouvoirs

Qualité d'associé selon l'apport

L'apport est une condition essentielle du contrat de société. En rémunération de ses apports, chaque associé reçoit des parts proportionnellement à leur valeur (C. civ. 1843-2). La qualité d'associé appartient au nu-propriétaire — pas à l'usufruitier.

Apport d'actifs Rémunération par des parts en Qualité d'associé
Pleine propriétéPleine propriétéOui
UsufruitPleine propriétéOui
Nue-propriétéPleine propriétéOui
Usufruit + Nue-propriété (simultanés)Usufruit → non / Pleine propriété → ouiNP : oui — US : non
Nue-propriété seuleNue-propriétéOui

Apport de biens communs — conjoint

C. civ. 1832-2 : si le conjoint notifie son intention d'être associé, il acquiert la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites, sauf clause d'agrément. Si l'agrément est refusé, aucun des époux n'a la qualité d'associé. Le conjoint qui ne se prononce pas peut notifier à tout moment.

Apport de la résidence principale. L'apport de l'habitation principale à une société nécessite l'accord du conjoint, même si elle appartient en propre à l'apporteur (C. civ. 215, al. 3). Mais la société civile peut disposer de la résidence de famille qu'elle détient sans le consentement du conjoint (Cass. civ. 1, 14 mars 2018, n° 17-16482).

Droits et pouvoirs des associés

Droits politiques

  • Être informé — au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux, rapport de gestion (C. civ. 1855-1856)
  • Consulter tout document au siège (D. 3 juill. 1978, art. 48)
  • Demander une délibération sur une question déterminée (D. art. 39)
  • Participer aux décisions collectives — droit d'ordre public (C. civ. 1844)
  • Voter — sauf mandataire des indivisaires

Droits financiers

  • Part dans les bénéfices et dans les pertes, proportionnelle au capital sauf clause contraire (C. civ. 1844-1)
  • Remboursement du capital et partage du boni de liquidation (C. civ. 1844-9)
  • Remboursement du compte courant à tout moment, sauf clause contraire
  • Remboursement de la valeur de ses parts en cas de retrait (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-11766)

Parts de préférence — renforcer les pouvoirs d'un associé

Les statuts peuvent créer des catégories de parts aux droits différenciés. Combinaisons possibles :

  • Droit de vote plural + droit financier préférentiel
  • Droit de vote plural + droit financier ordinaire
  • Droit de vote ordinaire + droit financier préférentiel
  • Droit de veto sur certaines décisions

Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-11881. L'introduction de parts de préférence accordant 80 % des bénéfices à des associés détenant 0,4 % du capital n'est pas contraire à l'intérêt social et ne constitue pas un abus de majorité — dès lors que la décision est motivée et ne vise pas à avantager la majorité au seul détriment des minoritaires.

Abus de droit de vote

Abus de majorité — trois conditions cumulatives

  • Décision contraire à l'intérêt social
  • Nuisant aux intérêts de la minorité
  • Ayant pour seul but de favoriser la majorité
Jurisprudences
Cass. civ. 3, 8 juill. 2015, n° 13-14348 — affectation en réserves visant à financer des avances au bénéfice des sociétés du majoritaire · Cass. civ. 3, 6 avr. 2022, n° 21-13287 — mise en réserve pour acquitter des dépenses incombant au majoritaire

Absence d'abus de majorité

Nullité des décisions sociales — Ordonnance du 12 mars 2025

C. civ. 1844-10 : toute clause contraire à une disposition impérative est réputée non écrite. La nullité d'une décision sociale ne résulte que de la violation d'une disposition impérative. La violation des statuts seuls ne constitue pas une cause de nullité.

Triple test — C. civ. 1844-12-1 (Ord. 2025-229 du 12 mars 2025)
Pour obtenir l'annulation d'une décision irrégulière, le demandeur doit démontrer : un préjudice direct · une influence sur l'issue de la décision · que la nullité n'est pas disproportionnée pour la société.

Droit de préemption urbain — cession de parts et apport d'immeuble

Apport d'immeuble à SCI

L'apport est une opération à titre onéreux soumise au DPU (C. urb. L 210-1). Pour contrer le DPU : conditionner l'apport sous condition suspensive du non-exercice du DPU et préciser que la rémunération est en parts sociales (CAA Paris, 3 févr. 2022, n° 21PA03383).

Cession de parts de SCI

Le DPU s'applique à la cession de la majorité des parts d'une SCI dont le patrimoine constitue une unité foncière (C. urb. L 213-1). Exception : SCI constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus.

Questions

Un associé peut-il être privé de tout dividende pendant plusieurs années sans que cela constitue un abus de majorité ?
Oui, si la mise en réserves est justifiée par l'intérêt social et ne vise pas à avantager exclusivement la majorité. Cass. com., 23 juin 1987, n° 86-13040 : l'affectation en réserves augmente les fonds propres et la valeur des parts — conforme à l'intérêt social. L'abus est caractérisé si la mise en réserves sert à financer des avances au bénéfice de sociétés du majoritaire (Cass. civ. 3, 8 juill. 2015, n° 13-14348) ou à acquitter des dépenses personnelles du majoritaire.
L'indivisaire de parts sociales peut-il voter en assemblée ?
Non — les copropriétaires d'une part indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux (C. civ. 1844, al. 2). En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice. L'indivisaire a néanmoins la qualité d'associé (Cass. com., 30 janv. 2001, n° 98-11930) et ne peut pas être privé du droit de participer aux délibérations (Cass. com., 21 janv. 2014, n° 13-10151). Il faut désigner le mandataire dans les statuts pour éviter l'intervention du juge.
La société civile est-elle obligée d'approuver ses comptes en assemblée ?
Non — C. civ. 1856 impose une reddition de compte annuelle (présentation des comptes), pas une approbation par décision collective. La loi n'exige pas non plus de comptabilité pour les sociétés civiles à l'IR qui n'ont pas d'associé à l'IS et ne dépassent pas les seuils légaux. Les statuts peuvent prévoir la consultation écrite plutôt que l'assemblée. L'absence de rapport de gestion constitue une cause légitime de révocation du gérant (Cass. com., 23 oct. 2019, n° 17-31653).