La gérance de la société civile
Nomination et statut du gérant
C. civ. 1846 : la société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, personnes physiques ou personnes morales, nommées par les statuts, par acte distinct ou par décision des associés. Sauf clause contraire, le gérant est nommé par plus de la moitié des parts sociales, pour la durée de la société.
- Le gérant a le monopole de représentation de la société, sauf procuration (Cass. civ. 3, 8 avril 2021, n° 20-15306)
- Gérant personne morale : l'acte de nomination indique le nom de ses représentants légaux — leur changement doit être publié (D. n° 78-704 du 3 juill. 1978, art. 35)
- Le tiers qui contracte avec la société civile doit vérifier que son interlocuteur est le gérant et que l'acte entre dans l'objet social (Cass. civ. 3, 3 avril 2025, n° 23-20566)
Pouvoirs — objet social et intérêt social
Rapports avec les tiers
Le gérant n'engage la société que par les actes entrant dans l'objet social (C. civ. 1849). L'objet social doit donc être rédigé largement pour lui conférer tous les pouvoirs nécessaires.
Rapports entre associés
Le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société, à défaut de dispositions statutaires (C. civ. 1848). Les décisions qui dépassent ses pouvoirs sont prises à l'unanimité, sauf clause contraire (C. civ. 1852).
Clauses statutaires sur la gérance
Les statuts peuvent préciser que la gérance :
- N'est révocable qu'à l'unanimité — le gérant associé participant au vote, la révocation est impossible contre son gré (C. civ. 1851, al. 1)
- Est remplacée en cas d'incapacité d'agir par une personne désignée à l'avance — avec possibilité de révoquer ce successeur par avance
- Consulte les associés par écrit (C. civ. 1853), sans tenir d'assemblée
- Détient seul le pouvoir d'agréer les cessions de parts, y compris à des ascendants ou descendants (C. civ. 1861)
- Doit autoriser le retrait d'un associé (C. civ. 1869)
Pratique. Attribuer aux fondateurs des parts de préférence à droit de vote plural. Les décisions dépassant les pouvoirs du gérant sont prises à la majorité des droits de vote — et non à l'unanimité. Le fondateur, disposant des droits de vote les plus étendus, conserve la maîtrise de toutes les décisions.
Hiérarchie des pouvoirs — gérant et associés
| Organe | Décisions |
|---|---|
| Gérant | Gestion du patrimoine (objet social) · Obligations légales |
| Associé fondateur (droit de vote plural) | Nomination, rémunération, révocation du gérant · Modification des statuts · Parts de préférence · Dividende · Opérations en capital · Transmission des parts · Mandataire des parts indivises · Dissolution, liquidateur |
| Collectivité des associés | Unanimité : augmentation des engagements · Vote collectif : approbation des comptes, affectation des bénéfices, opérations en capital |
Révocation et vacance de la gérance
Révocation
- Par décision des associés représentant plus de la moitié des parts, sauf clause contraire (C. civ. 1851)
- Par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé
- Exemple cause légitime : absence de rapport de gestion (CA Paris, 12 janv. 2021, n° 18/04888)
Vacance — désignation d'un mandataire
- Un mandataire provisoire (pouvoirs d'administration et de représentation) peut être désigné si : fonctionnement normal impossible et péril imminent (Cass. civ. 3, 16 nov. 2017, n° 16-23685)
- La vacance seule ne constitue pas un péril imminent
- Mandataire ad hoc : pouvoir limité à une mission ponctuelle (convocation d'assemblée) (Cass. civ. 3, 21 juin 2018, n° 17-13212)
Responsabilité civile du gérant
Un associé peut engager la responsabilité civile du gérant par action individuelle s'il prouve un préjudice personnel distinct de celui de la société (Cass. civ. 3, 12 mai 2021, n° 19-13942). Fondement : C. civ. 1843-5.