Société civile  ·  Statuts sur mesure · Henry Royal

06 12 59 00 16

Le gérant de la société civile
nomination, pouvoirs, révocation, gérance successive

La gérance de la société civile

Nomination et statut du gérant

C. civ. 1846 : la société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, personnes physiques ou personnes morales, nommées par les statuts, par acte distinct ou par décision des associés. Sauf clause contraire, le gérant est nommé par plus de la moitié des parts sociales, pour la durée de la société.

  • Le gérant a le monopole de représentation de la société, sauf procuration (Cass. civ. 3, 8 avril 2021, n° 20-15306)
  • Gérant personne morale : l'acte de nomination indique le nom de ses représentants légaux — leur changement doit être publié (D. n° 78-704 du 3 juill. 1978, art. 35)
  • Le tiers qui contracte avec la société civile doit vérifier que son interlocuteur est le gérant et que l'acte entre dans l'objet social (Cass. civ. 3, 3 avril 2025, n° 23-20566)

Pouvoirs — objet social et intérêt social

Rapports avec les tiers

Le gérant n'engage la société que par les actes entrant dans l'objet social (C. civ. 1849). L'objet social doit donc être rédigé largement pour lui conférer tous les pouvoirs nécessaires.

Rapports entre associés

Le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société, à défaut de dispositions statutaires (C. civ. 1848). Les décisions qui dépassent ses pouvoirs sont prises à l'unanimité, sauf clause contraire (C. civ. 1852).

Intérêt social (C. civ. 1833)
L'acte est valable s'il est conforme à l'objet social et à l'intérêt social — deux notions distinctes (Cass. com., 16 oct. 2019, n° 18-19373). Un acte conforme à l'objet social peut être nul s'il n'est pas conforme à l'intérêt social : exemple, la société se porte en garantie d'un prêt contracté personnellement par un associé sans avantage pour elle (Cass. com., 6 janv. 2021, n° 19-15299).

Clauses statutaires sur la gérance

Les statuts peuvent préciser que la gérance :

  • N'est révocable qu'à l'unanimité — le gérant associé participant au vote, la révocation est impossible contre son gré (C. civ. 1851, al. 1)
  • Est remplacée en cas d'incapacité d'agir par une personne désignée à l'avance — avec possibilité de révoquer ce successeur par avance
  • Consulte les associés par écrit (C. civ. 1853), sans tenir d'assemblée
  • Détient seul le pouvoir d'agréer les cessions de parts, y compris à des ascendants ou descendants (C. civ. 1861)
  • Doit autoriser le retrait d'un associé (C. civ. 1869)

Pratique. Attribuer aux fondateurs des parts de préférence à droit de vote plural. Les décisions dépassant les pouvoirs du gérant sont prises à la majorité des droits de vote — et non à l'unanimité. Le fondateur, disposant des droits de vote les plus étendus, conserve la maîtrise de toutes les décisions.

Hiérarchie des pouvoirs — gérant et associés

Organe Décisions
GérantGestion du patrimoine (objet social) · Obligations légales
Associé fondateur (droit de vote plural)Nomination, rémunération, révocation du gérant · Modification des statuts · Parts de préférence · Dividende · Opérations en capital · Transmission des parts · Mandataire des parts indivises · Dissolution, liquidateur
Collectivité des associésUnanimité : augmentation des engagements · Vote collectif : approbation des comptes, affectation des bénéfices, opérations en capital

Révocation et vacance de la gérance

Révocation

  • Par décision des associés représentant plus de la moitié des parts, sauf clause contraire (C. civ. 1851)
  • Par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé
  • Exemple cause légitime : absence de rapport de gestion (CA Paris, 12 janv. 2021, n° 18/04888)

Vacance — désignation d'un mandataire

  • Un mandataire provisoire (pouvoirs d'administration et de représentation) peut être désigné si : fonctionnement normal impossible et péril imminent (Cass. civ. 3, 16 nov. 2017, n° 16-23685)
  • La vacance seule ne constitue pas un péril imminent
  • Mandataire ad hoc : pouvoir limité à une mission ponctuelle (convocation d'assemblée) (Cass. civ. 3, 21 juin 2018, n° 17-13212)
Prévoir dans les statuts la gérance successive. En cas d'incapacité juridique, le curateur d'une personne protégée gérant d'une société civile n'est pas investi du pouvoir d'assister la société (Cass. civ. 2, 7 avril 2016, n° 15-12739). Sans clause statutaire désignant un gérant successeur, la société peut se trouver sans direction.

Responsabilité civile du gérant

Un associé peut engager la responsabilité civile du gérant par action individuelle s'il prouve un préjudice personnel distinct de celui de la société (Cass. civ. 3, 12 mai 2021, n° 19-13942). Fondement : C. civ. 1843-5.

Questions

Un gérant non associé peut-il être nommé dans les statuts ?
Oui — C. civ. 1846 permet de nommer gérant toute personne, associée ou non, physique ou morale. Le gérant non associé peut se voir conférer les mêmes pouvoirs que le gérant associé. L'intérêt est de séparer la gestion (confiée à un tiers ou à une personne de confiance) de la détention du capital (enfants, héritiers). Le gérant non associé peut être révoqué plus facilement, selon la majorité prévue par les statuts, sans qu'il puisse voter contre sa propre révocation.
Comment protéger statutairement la gérance contre une révocation par les associés minoritaires ?
Deux mécanismes cumulables : (1) prévoir dans les statuts que la révocation du gérant ne peut être décidée qu'à l'unanimité — le gérant associé participant au vote, la révocation est impossible contre son gré ; (2) attribuer au gérant des parts de préférence à droit de vote plural — même si les statuts prévoient une majorité qualifiée, le gérant associé dispose de suffisamment de voix pour bloquer sa révocation. Ces mécanismes doivent être rédigés avec soin pour ne pas être annulés pour abus de majorité.
Que se passe-t-il si le gérant statutaire décède sans que les statuts prévoient son remplacement ?
La société se retrouve sans gérant. Les associés doivent se réunir pour en nommer un nouveau selon la majorité prévue par les statuts (à défaut : plus de la moitié des parts). En cas de désaccord, tout associé peut demander au juge la désignation d'un mandataire provisoire — à condition de démontrer un fonctionnement impossible et un péril imminent. Pour éviter cette situation : nommer statutairement un gérant successeur (avec faculté de révocation par avance), ou prévoir une clause désignant automatiquement un gérant en cas de décès ou d'incapacité.