Société civile à l'IR ou à l'IS — critères de choix
La société civile est soumise à l'IR par principe. Elle peut opter pour l'IS, ou y être soumise de plein droit si elle exerce une activité commerciale au sens fiscal. Ce choix est structurant : il détermine la fiscalité des revenus, des plus-values et de la transmission sur plusieurs générations.
Principe et exceptions
IR — régime de droit commun
Les résultats sont imposés entre les mains des associés proportionnellement à leurs droits. L'associé est imposé même si les bénéfices sont laissés dans la société. Pas d'impôt à la sortie des dividendes.
IS — option ou plein droit
- Option — révocable, sur demande (CGI 239)
- De plein droit — si activité commerciale fiscale (location meublée, MdB, promotion immo.) dépassant 10 % des recettes totales (CGI 206-2)
- CGI 238 bis K — si un associé personne morale à l'IS détient des parts de SC à l'IR, sa quote-part de bénéfice est soumise à l'IS
Critères de choix IR vs IS
Choisir l'IR quand…
- L'objectif est d'obtenir des liquidités — revenus fonciers perçus directement par les associés
- L'immeuble est un bien de jouissance — pas d'imposition sur l'usage à l'IR (CGI 15)
- L'exonération sur la résidence principale est souhaitée
- L'exonération des plus-values immobilières après 30 ans est un objectif — « 10 étages restent 10 étages »
- Les déficits fonciers sont imputables sur le revenu global (limite 10 700 €)
- Détention d'un contrat de capitalisation — pas d'imposition tant que le contrat capitalise
Choisir l'IS quand…
- L'objectif est de capitaliser — valoriser un patrimoine sur plusieurs générations sans distribuer
- La TMI des associés est élevée — IS à 15 % ou 25 % moins cher que l'IR
- L'immeuble a une valeur qui croît rapidement — l'IS permet l'amortissement comptable
- La société détient des participations dans des filiales IS — régime mère-fille possible
- Intégration fiscale souhaitée (CGI 223 A) — participation ≥ 95 %
Règle pratique. Passer de l'IR à l'IS est peu coûteux fiscalement. L'inverse — revenir de l'IS à l'IR — est coûteux voire impossible (imposition des plus-values latentes). Ce choix est donc quasi irréversible en pratique. Il faut l'anticiper dès la création.
Biens de jouissance — l'avantage décisif de l'IR
À l'IR, les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance sont exonérés d'impôt foncier (CGI 15). Pas d'imposition sur la valeur locative. À l'IS en revanche, la mise à disposition gratuite d'un bien à un associé constitue un acte anormal de gestion — la société doit intégrer un loyer fictif dans son résultat imposable, et l'associé est imposé sur un avantage en nature.
Plus-values — comparaison IR / IS
| Opération | SC à l'IR | SC à l'IS |
|---|---|---|
| Vente immeuble | PV immo. particuliers (CGI 150-U) — 19 % + 17,2 %, abattement 30 ans, exo résidence principale | IS 25 % — « 10 étages deviennent 4 étages » |
| Cession parts (prépondérance immo.) | PV immo. particuliers (CGI 150 UB) — prix ajusté Quemener, abattement 30 ans | PV mobilières (CGI 150-0 A) — PFU 30 % ou abattement 65 % après 8 ans |
| Apport d'immeuble à SC | PV immo. des particuliers — droit fixe (gratuit) sur l'apport pur et simple | PV immo. — TPF 6,32 % sauf engagement de conservation 3 ans → droit fixe 125 € |
SC à l'IR et holding à l'IS — CGI 238 bis K
La combinaison SC à l'IR + holding IS est une structure courante pour l'immobilier professionnel. La SC loue les locaux à la société opérationnelle (loyer déductible chez l'opérationnelle). La quote-part de bénéfice revenant à la holding IS est soumise à l'IS chez elle (CGI 238 bis K) — pas chez la SC à l'IR.