La liberté statutaire de la société civile
Le Code civil pose des règles supplétives pour la société civile — elles s'appliquent en l'absence de stipulation contraire dans les statuts. Cette liberté est considérable : les statuts peuvent organiser librement les pouvoirs, les droits économiques, les règles de majorité et les conditions d'entrée et de sortie des associés.
Principe — ce qui n'est pas interdit est permis
En droit civil, l'égalité entre associés n'est pas d'ordre public. La CJCE l'a confirmé (CJCE, 15 oct. 2009, aff. C-101/08, Audiolux) — il n'existe pas de principe général d'égalité entre associés. Des statuts qui créent des inégalités (droits de vote pluraux, dividende inégalitaire) sont parfaitement valides, à condition de ne pas tomber dans la clause léonine.
Règle (C. civ. 1836). « Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l'accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. »
Ce que les statuts peuvent modifier — tableau des règles supplétives
| Règle légale | Article | Modifiable ? |
|---|---|---|
| Modification des statuts : unanimité | 1836 | Oui — clause de majorité possible |
| Décisions dépassant les pouvoirs du gérant : unanimité | 1852 | Oui — liste des décisions collectives |
| Cession de parts : agrément de tous les associés | 1861 | Oui — majorité librement fixée |
| Répartition des bénéfices et pertes : au prorata du capital | 1844-1 | Oui — dividende inégalitaire possible |
| Nomination du gérant : majorité > 50 % des parts | 1846 | Oui |
| Révocation du gérant : majorité > 50 % | 1851 | Oui — révocabilité limitée possible |
| Droit de vote : au nu-propriétaire (sauf affectation bénéfices) | 1844 | Oui — dérogation possible |
| Partage du boni : au prorata des bénéfices | 1844-9 | Oui — boni inégalitaire possible |
| Retrait d'un associé : autorisation unanime | 1869 | Oui — modalités fixées par les statuts |
| Décisions collectives : assemblée obligatoire | 1853 | Oui — consultation écrite possible |
Les limites — ordre public
- Clause léonine interdite — attribuer la totalité des bénéfices ou exonérer totalement un associé des pertes (C. civ. 1844-1, al. 2)
- Droit de participer aux décisions collectives — tout associé a le droit de voter, sauf exceptions légales (indivisaires, usufruitier pour les décisions autres que l'affectation des bénéfices)
- Augmentation des engagements — nécessite l'accord de chaque associé concerné (C. civ. 1836, al. 2)
- Remboursement du compte courant — l'associé peut l'exiger à tout moment, sauf clause contraire dans les statuts
Objet social — clé des pouvoirs du gérant vis-à-vis des tiers
Le gérant engage la société uniquement par les actes entrant dans l'objet social (C. civ. 1849) — contrairement au Président de SAS qui engage la société même hors objet. L'objet social doit donc être rédigé avec soin.
Objet social large — recommandé
« La Société a pour objet la réalisation de toute opération civile, sans exception, notamment immobilière. » — Confère tous les pouvoirs à la gérance, y compris la vente de l'immeuble. Évite la dissolution par extinction de l'objet social si la société cède ses actifs.
Risques d'un objet restrictif
- Un objet social mentionnant uniquement « la propriété » peut empêcher le gérant de vendre (Cass. civ. 3, 23 oct. 2013, n° 12-22720)
- Dissolution par extinction de l'objet si plus d'actifs civils (C. civ. 1844-7, 2°)
- La caution accordée hors objet peut être annulée si elle est contraire à l'intérêt social (Cass. civ. 3, 13 avril 2023, n° 21-24196)
Acte authentique ou acte sous seing privé ?
Les statuts peuvent être rédigés par acte sous seing privé. L'acte notarié est obligatoire uniquement pour les apports d'immeuble ou de droit au bail d'une durée supérieure à 12 ans (Décret du 4 jan. 1955, art. 4).