Société civile  ·  Statuts sur mesure · Henry Royal

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La liberté statutaire de la société civile
règles supplétives, limites, objet social

La liberté statutaire de la société civile

Le Code civil pose des règles supplétives pour la société civile — elles s'appliquent en l'absence de stipulation contraire dans les statuts. Cette liberté est considérable : les statuts peuvent organiser librement les pouvoirs, les droits économiques, les règles de majorité et les conditions d'entrée et de sortie des associés.

Principe — ce qui n'est pas interdit est permis

En droit civil, l'égalité entre associés n'est pas d'ordre public. La CJCE l'a confirmé (CJCE, 15 oct. 2009, aff. C-101/08, Audiolux) — il n'existe pas de principe général d'égalité entre associés. Des statuts qui créent des inégalités (droits de vote pluraux, dividende inégalitaire) sont parfaitement valides, à condition de ne pas tomber dans la clause léonine.

Règle (C. civ. 1836). « Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l'accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. »

Ce que les statuts peuvent modifier — tableau des règles supplétives

Règle légale Article Modifiable ?
Modification des statuts : unanimité1836Oui — clause de majorité possible
Décisions dépassant les pouvoirs du gérant : unanimité1852Oui — liste des décisions collectives
Cession de parts : agrément de tous les associés1861Oui — majorité librement fixée
Répartition des bénéfices et pertes : au prorata du capital1844-1Oui — dividende inégalitaire possible
Nomination du gérant : majorité > 50 % des parts1846Oui
Révocation du gérant : majorité > 50 %1851Oui — révocabilité limitée possible
Droit de vote : au nu-propriétaire (sauf affectation bénéfices)1844Oui — dérogation possible
Partage du boni : au prorata des bénéfices1844-9Oui — boni inégalitaire possible
Retrait d'un associé : autorisation unanime1869Oui — modalités fixées par les statuts
Décisions collectives : assemblée obligatoire1853Oui — consultation écrite possible

Les limites — ordre public

  • Clause léonine interdite — attribuer la totalité des bénéfices ou exonérer totalement un associé des pertes (C. civ. 1844-1, al. 2)
  • Droit de participer aux décisions collectives — tout associé a le droit de voter, sauf exceptions légales (indivisaires, usufruitier pour les décisions autres que l'affectation des bénéfices)
  • Augmentation des engagements — nécessite l'accord de chaque associé concerné (C. civ. 1836, al. 2)
  • Remboursement du compte courant — l'associé peut l'exiger à tout moment, sauf clause contraire dans les statuts

Objet social — clé des pouvoirs du gérant vis-à-vis des tiers

Le gérant engage la société uniquement par les actes entrant dans l'objet social (C. civ. 1849) — contrairement au Président de SAS qui engage la société même hors objet. L'objet social doit donc être rédigé avec soin.

Objet social large — recommandé

« La Société a pour objet la réalisation de toute opération civile, sans exception, notamment immobilière. » — Confère tous les pouvoirs à la gérance, y compris la vente de l'immeuble. Évite la dissolution par extinction de l'objet social si la société cède ses actifs.

Risques d'un objet restrictif

Commodat et statuts. La mise à disposition gratuite ou le prêt (commodat) d'un immeuble de la SCI à un associé doit être prévu dans l'objet social — sinon le gérant ne peut le décider seul et l'unanimité est requise (Cass. civ. 3, 2 mai 2024, n° 22-24503). Insérer expressément cette faculté dans les statuts.

Acte authentique ou acte sous seing privé ?

Les statuts peuvent être rédigés par acte sous seing privé. L'acte notarié est obligatoire uniquement pour les apports d'immeuble ou de droit au bail d'une durée supérieure à 12 ans (Décret du 4 jan. 1955, art. 4).

Avantage de l'acte notarié
C. civ. 854 : l'acte authentique constitue une présomption de dispense de rapport civil pour les avantages consentis à un héritier associé. C. civ. 1832-1 al. 2 : les avantages entre époux réglés par acte authentique ne peuvent être annulés comme donations déguisées. Ces protections restent partielles — les héritiers peuvent toujours prouver l'intention libérale.

Questions fréquentes

Peut-on prévoir dans les statuts qu'un associé fondateur ne peut jamais être révoqué ?
Oui — la révocabilité du gérant est supplétive (C. civ. 1851 al. 1 : « sauf disposition contraire des statuts »). Les statuts peuvent prévoir que le gérant fondateur n'est révocable qu'à l'unanimité, ou même qu'il est irrévocable sauf juste motif. Cette clause est valide dès lors qu'elle ne supprime pas totalement tout contrôle des associés — un gérant peut toujours être révoqué judiciairement pour cause légitime. La clause d'irrévocabilité doit être assortie d'une définition précise des justes motifs de révocation.
Comment attribuer des droits de vote pluraux à certains associés dans une société civile ?
Par la création de parts de préférence dans les statuts. Les statuts peuvent créer des catégories de parts avec des droits de vote différenciés — par exemple des parts A à droit de vote plural (10 voix par part) et des parts B à droit de vote simple (1 voix par part). La déchéance des droits pluraux en cas de transmission doit être expressément prévue pour éviter un redressement fiscal sur la valeur des parts. Les droits de vote pluraux sont attribués sans limite dans une société civile — contrairement à la SARL où 1 part = 1 voix.
Les statuts peuvent-ils interdire à un associé de céder ses parts pendant 10 ans ?
Oui, mais les conditions diffèrent de la SAS. En société civile, la cession de parts est soumise à l'agrément de tous les associés par défaut (C. civ. 1861) — ce qui constitue déjà un verrouillage fort. Pour une inaliénabilité absolue, les statuts peuvent prévoir une clause interdisant toute cession pendant une durée déterminée, à condition qu'elle soit justifiée par un intérêt sérieux et légitime (C. civ. 900-1). La société civile ne bénéficie pas de la clause d'inaliénabilité spécifique à la SAS (L 227-13) qui autorise jusqu'à 10 ans sans justification.