Cession de l'usufruit temporaire des parts
Schéma
CGI 13-5 — imposition de la première cession
La première cession d'un même usufruit temporaire est soumise à l'IR dans la catégorie des revenus (fonciers, capitaux mobiliers ou BNC) et non à l'impôt sur les plus-values. Droits d'enregistrement : droit fixe de 125 € (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 20-18884).
CGI 238 bis K — résultat de la SC selon règles IS
La quote-part du résultat de la SC IR revenant à la SE IS (usufruitière) est déterminée selon les règles IS : amortissement fiscal de l'immeuble déductible. Amortissement de l'usufruit de titres admis par CE, 22 févr. 1984 · CE, 3 févr. 1989 · CE, 1 oct. 1999.
Abus de droit — jurisprudences
Pas d'abus de droit
- CADF/AC n° 1/2013, 14 févr. 2013 — effets économiques et juridiques distincts d'un bail
- CE, 16 févr. 2015, n° 363223 — cession classique, prix = 15 ans de loyers
- TA Nîmes, 17 févr. 2023 — liberté de choisir l'usufruit si pas contraire à l'intérêt de la SE
Abus de droit retenu
- Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-14591
- CADF/AC n° 9-2/2019 — montage artificiel, absence de substance économique
- CAA Lyon, 9 févr. 2023, n° 21LY01699 — holding sans compte bancaire, sans comptabilité, sans assemblée
Condition. La SE IS usufruitière doit avoir une substance économique propre. L'absence de substance caractérise le montage artificiel.
Tentatives de contournement de CGI 13-5
- Cession simultanée US et NP — non assimilée à une cession de pleine propriété (Rép. min., JOAN, 2 juill. 2013, n° 15540)
- US temporaire transformé en US viager — si mention de durée dans l'acte : CGI 13-5 applicable (CA Paris, 13 sept. 2016, n° 13/13840)
- Minimiser la valeur de l'US par l'emprunt — abus de droit si but exclusif est d'éviter l'imposition des revenus fonciers
Questions
L'amortissement de l'usufruit de parts est-il fiscalement admis ?
Oui — CE, 22 févr. 1984 ; CE, 3 févr. 1989 ; CE, 1 oct. 1999. En vertu de CGI 238 bis K, la SC doit déterminer son résultat selon les règles IS pour la quote-part revenant à l'usufruitier IS — l'amortissement de l'immeuble est déductible.
La convention de répartition des bénéfices entre usufruitier IS et nu-propriétaire IR doit-elle être respectée ?
Oui — le non-respect est qualifié d'acte anormal de gestion si l'usufruitier IS reçoit moins que prévu (TA Strasbourg, 29 août 2023, n° 2204004). La convention doit être formalisée chaque année avant la clôture de l'exercice (BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20).